A1 21 41 JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Grégoire Rey contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Police des étrangers ; changement de canton) recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2021
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 août 2018). Le recourant se contente donc d’opposer son opinion aux motifs développés par le Conseil d’Etat, sans pour autant expliquer en quoi ces derniers seraient erronés d’un point de vue juridique ou même sans évoquer un établissement inexact ou incomplet des faits (art. 78 al. 1 let. a, art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Il ne discute en particulier pas des motifs du prononcé entrepris. Dès lors, ces griefs sont irrecevables.
- 9 - De même, la conclusion tendant à l’annulation de la décision du SPM du 6 juillet 2018 est irrecevable, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 al. 1 LPJA), la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM. L’admission du recours de droit administratif ne pourrait donc entraîner que l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. De surcroit, la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif subi le même sort, compte tenu du fait que ce dernier est prévu par la loi de manière automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA). Les autres conditions de recevabilité étant remplies (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a et b, 44 al. 1 lit. a, 46 LPJA), il convient cependant d’entrer en matière sur les arguments tirés des faits nouveaux invoqués par le recourant (art. 79 al. 3 LPJA), en particulier sur l’octroi, le 10 décembre 2020, à son épouse et à ses enfants d’un permis d’établissement C UE/AELE par le canton du Valais, de même que sur le remboursement de ses dettes effectués durant la procédure, ainsi que sur l’expertise réalisée par le SNC le 25 mars 2020, bien que cette dernière, vu la date de son établissement, eu pu être invoquée devant l’autorité inférieure. 1.2 A titre de moyen de preuve, le recourant requiert son interrogatoire, de même que l’audition de son épouse. La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP A1 20 145 du 6 avril 2021 consid. 2.1). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid.6.3.1 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b). En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer dans ses différentes écritures, notamment dans ses recours du 8 août 2018 et du 10 mars 2021, puis dans sa réplique du 17 mai 2021. Son interrogatoire est donc superflu. Il en va de même de l’audition de son épouse. En effet, les faits que le recourant entend prouver par celle-ci, en particulier les liens familiaux, sont suffisamment établis par le dossier.
- 10 - Pour le surplus, le Conseil d’Etat a produit l’intégralité de son dossier, incluant également les dossiers du SPM du recourant, de son épouse et des enfants. 1.3 Le recours du 10 mars 2021 contient une requête d’autorisation de déposer un mémoire complémentaire au sens de l’art. 50 LPJA. Le recourant ayant produit des pièces supplémentaires, le 22 avril 2021, puis ayant eu l’occasion de répliquer, par écriture du 17 mai 2021, la requête en complément du mémoire de recours est ainsi devenue sans objet. 1.4 Vu l’article 126 al. 1 LEI, la présente cause est à juger selon l’ancien droit, dès lors que la demande de changement de canton a été déposée par X _________ en 2016 et que la première décision du SPM a été rendue le 6 juillet 2018. 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que le Conseil d’Etat aurait violé l’ art. 63 al. 1 let. b LEtr en retenant qu’il existait un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il invoque que, depuis le dépôt de son recours du 8 août 2018 auprès du Conseil d’Etat, il s’est soumis à une expertise psychologique visant à établir son aptitude à la conduite ordonnée par le SNC, de laquelle il ressort qu’il fait preuve d’une attitude collaborante et cordiale, ainsi qu’une prise de conscience nouvelle et sincère de ses infractions passées. Il explique également avoir remboursé la quasi-totalité de ses dettes. Il ne lui resterait plus qu’un montant de 399 fr. 15 à rembourser au jour du recours. Le recourant estime ainsi qu’il doit être considéré comme apte à se conformer à l’ordre juridique suisse. 2.2 Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que d’un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 al. 1 OASA). Selon l’art. 37 al. 1 LEtr, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 37 al. 2 LEtr). L’art. 67 al. 1 OASA précise encore que tout transfert de centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton. Les trois conditions de l'art. 37 al. 2 LEtr (existence d'une autorisation de séjour valable, absence de chômage et absence de motifs de révocation) doivent être remplies cumulativement (Dania Tremp in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr [edit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
- 11 - no 19 ss ad art. 37 LEtr). Elles doivent, de plus, être remplies non seulement au moment de la demande mais aussi au moment de la décision (Peter Bolzli, in : Marc Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht, 5e éd., 2019, no 13 ad art. 37). L’objectif de cette disposition est de simplifier la mobilité professionnelle (FF 2002, p. 3469 ss, 3548). Selon l'intention du législateur, seules les personnes qui ont un emploi dans le nouveau canton et qui sont en mesure de couvrir leurs frais de subsistance sans aide sociale peuvent bénéficier du droit au changement de canton (ACDP A1 21 63 du 20 août 2021 consid. 5). L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. e LEtr) ne peut être révoquée que lorsque qu’il attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre public en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé pour que l'autorisation soit révoquée (arrêt 2C 974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Selon le Conseil fédéral, « il peut exister un motif de révocation lorsqu’une personne viole de manière répétée, grave et sans scrupules la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit. Dans de tels cas, il existe un intérêt public majeur à éloigner et à tenir éloignées des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (FF 2002 3469 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3). Précisons encore que le fait qu’une peine soit prononcée avec un sursis, complet ou partiel, ou sans sursis n’est pas déterminant selon la Haute Cour : à l’inverse, c’est la durée de la peine en tant que telle qui est décisive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1 ; Luc Gonin in : Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne, 2017, no 14 ad art. 62 LEtr). La demande de changement de canton doit être examinée en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Partant, le nouveau canton doit examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Le fait de cumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l’ordre établi en Suisse selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l’existence des dettes ne suffit pas à elle seule à entraîner la révocation
- 12 - du permis de séjour permanent. La dette doit être volontaire, c'est-à-dire qu'elle doit être auto-infligée et reprochable de manière qualifiée (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il ne faut pas le supposer à la légère (arrêts 2C 138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.2 ; 2C 658/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.1; 2C 164/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il convient d’examiner s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr, compte tenu des faits nouveaux invoqués par le recourant. D’une part, s’il est vrai que celui-ci a remboursé une partie de ses dettes, il ressort des pièces qu’il a lui-même produites qu’une somme de 15'794 fr. 35 reste inscrite auprès de l’office des poursuites d’Emmental-Oberaargau, et que des actes de défauts de biens pour un montant total de 13'399 fr. 25 sont toujours inscrits à l’office des poursuites du district de Monthey, les deux extraits ayant été établis le 19 avril 2021. Les arrangements de paiement conclus par l’intéressé ne semblent pas couvrir l’ensemble des montants inscrits aux différents offices. Ainsi, bien que les dettes du recourant aient effectivement diminué depuis le dépôt du recours auprès du Conseil d’Etat, la prise en compte de ces dernières par l’autorité inférieure ne prête pas flanc à la critique, en ce sens que la demande de changement de canton doit être examinée en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). De plus, à ce jour, comme cela ressort du dossier, le recourant fait toujours l’objet de poursuites pour des montants importants et divers actes de défaut de biens, dont le dernier inscrit date du 25 mars 2019, soit après le dépôt du recours au Conseil d’Etat. Enfin, des dettes de l’intéressé ne constituent pas le motif principal sur lequel s’est basée l’autorité inférieure pour rejeter le recours. Au contraire, celle-ci a, à juste titre, principalement invoqué la condamnation du recourant pour viol à une peine privative de liberté de deux ans prononcée par le Tribunal de Lucerne en 2015. Sur ce point, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que la peine ait été prononcée avec sursis n’a aucune incidence. Seule compte la durée de la peine en tant que telle (arrêt 2C_515/2009 précité). D’autre part, le recourant se garde bien de mentionner dans son recours du 10 mars 2021 qu’après le dépôt du recours au Conseil d’Etat le 8 août 2018, il a, à nouveau, occupé les services de police et a été condamné, par ordonnance pénale du 29 mars 2019 rendue par le ministère public valaisan, office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 francs pour des faits s’étant produits le 29 janvier 2019 (dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP). Dès lors, le recourant démontre que, même après avoir déposé un recours dans lequel il soulignait sa volonté de s’intégrer en Suisse, et plus particulièrement en Valais, il est incapable de se
- 13 - soumettre aux règles de l’ordre juridique suisse puisqu’il a commis une nouvelle infraction pénale à Monthey, soit dans le canton même qui fait l’objet de sa demande d’établissement. Une telle attitude, alors même qu’il était parfaitement conscient de l’importance de respecter l’ordre public suisse, démontre que le recourant est totalement imperméable à ce dernier, même s’il ne veut pas le reconnaître. Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, le Conseil d’Etat était parfaitement en droit de prendre en compte ses multiples condamnations pénales antérieures dans le cadre de sa décision (cf. jurisprudence précitée, consid. 2.2 supra). L’expertise du 14 mars 2020 déposée par le recourant n’y change rien. En effet, celle-ci a été ordonnée par le SCN dans le but de déterminer si l’intéressé pouvait être déclaré apte à la conduite, à la suite du retrait définitif de son permis de conduire pour une durée de 60 mois le 28 août 2015. Son importance est donc réduite dans la présente cause. Ledit rapport retient cependant que « l’expertisé montre une réflexion suffisante sur les causes intrinsèques de ses infractions. Il doit ainsi être extrêmement vigilant quant à sa gestion émotionnelle qui peut constituer une fragilité. L’expertisé n’a pas su modifier son comportement malgré les sanctions administratives » (cf. rapport, p. 12). Plus bas, à la même page, il est également souligné que « sa remise en question sur sa conduite en général pourrait être plus aboutie. Ceci est soutenu par un résultat plutôt faible à l’échelle d’honnêteté du test de personnalité (IVPE) ». Le reste de l’expertise se concentre uniquement sur l’aptitude à la conduite de X _________ et aucunement sur une quelconque aptitude générale à se conformer à l’ordre juridique suisse, contrairement à ce que semble en tirer l’intéressé. Dès lors, l’expertise n’est pas de nature à modifier les éléments précités. Il convient encore de souligner la contradiction entre le statut de « sans emploi » ressortant de l’ordonnance pénale du 29 mars 2019 et les déclarations du recourant dans la présente procédure selon lesquelles il travaille en tant que gérant d’un restaurant depuis son arrivée en Valais en 2016 (cf. all. no 29 du recours du 10 mars 2021 et all. no 16 du recours au Conseil d’Etat du 8 août 2018). Des déclarations contradictoires en fonction des autorités auxquelles il s’adresse ne plaident pas en faveur de l’intéressé. De plus, celui-ci a fourni plusieurs contrats de travail différents censés couvrir les mêmes périodes. Ainsi, le contrat du 22 décembre 2017 annexé au recours du 8 août 2018, supposé débuter le 1er janvier 2018 et indiquant un poste de gérant pour un revenu mensuel brut d’environ 4'300 fr. (cf. dos. p. 330), couvre exactement les mêmes dates et prévoit les mêmes conditions que le contrat produit en annexe au présent recours (cf. dos. p. 50), sauf à dire que le second indique une activité de pizzaïolo. Les informations
- 14 - fournies quant au poste occupé par l’intéressé sont ainsi pour le moins obscures. Dès lors, on peut se demander si celui-ci remplissait la condition posée par l’art. 37 al. 2 LEtr, soit l’absence de chômage, au moment du dépôt de la demande de changement de canton, en 2016. Cependant, compte tenu de ce qui précède, la question peut rester ouverte. Partant, ce grief doit être écarté. 3.1 Dans un second grief, le recourant invoque son droit à la protection de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Il semble estimer qu’au vu des nouveaux permis d’établissement délivrés par le canton du Valais à son épouse et à ses enfants, un refus de sa requête de changement de canton constituerait une violation des droits précités. Le recourant considère également que le récent octroi d’une autorisation d’établissement à sa famille constitue un fait nouveau qui justifierait une requête de révision au sens de l’art. 62 al. 2 LPJA. 3.2.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 13 al. 1 Cst. précise également que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, ni l’art. 8 CEDH, ni l'art. 13 Cst. ne garantissent à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). 3.2.2 En l’espèce, en tant que le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas examiné sa situation personnelle et familiale, la critique est infondée puisqu’il ressort de l’arrêt querellé, en particulier de la page 8, que celle-ci est analysée de manière détaillée, tant du point de vue historique et de celui des conséquences d’un éventuel retour de la famille dans le canton de Berne ou même d’une relocalisation hors du pays. Le Conseil
- 15 - d’Etat a, de plus, procédé à une pesée des intérêts complète (cf. consid. 6.2 du prononcé entrepris). Les nouveaux permis accordés à la famille du recourant par le canton du Valais ne sont pas de nature à modifier l’évaluation de l’autorité inférieure. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, A _________ connaissait, à tout le moins n’était pas censée ignorer, le comportement délictueux de son époux et la poursuite pénale dont celui-ci faisait l’objet au moment du mariage (1er mai 2015). Elle devait, par conséquent, se douter que les actes de son époux seraient susceptibles de conduire à l’avenir à un refus d’autorisation de changement de canton et à éventuel renvoi. Le fait qu’elle soit à présent au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée par le canton du Valais n’y change rien. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, le recourant et son épouse ne seraient, cas échéant, aucunement empêchés de poursuivre leur vie familiale à l’extérieur du Valais, voire en dehors de la Suisse. En effet, les parents de l’épouse sont ressortissants de Turcs, tout comme le recourant. Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans l’arrêt entrepris, selon laquelle il n’y a pas atteinte à la vie de famille si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie à l’étranger trouve application (ATF 140 I 145 consid. 3.2). En particulier, le retour du recourant et sa famille dans le canton de Berne, dans lequel celui-ci a vécu plus de six ans et où il lui serait loisible de trouver une situation professionnelle comparable à celle qu’il aurait pu se constituer en Valais semble parfaitement possible et ne constitue pas non plus une rupture de contact avec les branches de la famille plus éloignées vivant dans notre canton, puisqu’il lui est également possible de maintenir les liens que permet la distance géographique. Quant à un éventuel retour en Turquie, comme l’a souligné l’arrêt entrepris, il est rendu possible par le fait que l’intéressé y a vécu jusqu’à ses 18 ans et est au bénéfice d’une formation turque en informatique et en comptabilité qui lui permettrait également de trouver sa place aisément dans le milieu professionnel turc. Enfin, le fait que le recourant ait d’ores et déjà établi domicile en Valais, depuis près de cinq ans, sans attendre l’autorisation correspondante de changement de canton, soit en violation notamment des art. 67 al. 1 OASA et 37 al. 1 LEtr (cf. consid. 2.2 supra), ne saurait en aucun cas être utilisé par l’intéressé comme moyen de pression à l’encontre des autorités, visant à contourner les dispositions légales concernées et à les mettre devant le fait accompli. Par conséquent, ce grief doit être écarté.
- 16 - 3.3.1 L’art. 62 al. 2 LPJA prévoit que l’autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou, prouve que l’autorité de recours a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 10) ou à la constatation des faits (art. 17 à 28a LPJA). Une procédure de reconsidération ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L’autorité administrative n’est ainsi tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 3.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 124 II 1 consid. 3a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.3.2). Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration d’un étranger ne constituent par ailleurs pas des éléments nouveaux susceptibles d’entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6090/2020 du 26 janvier 2021) 3.3.2 En l’espèce, le recourant semble avoir manifestement méconnu l’institution de la révision telle qu’explicitée ci-dessus. En effet, au sens de l’art. 62 al. 2 let. a LPJA, l’autorité de recours ne peut réviser que sa propre décision. Cette disposition ne permet en aucun cas de « réviser » le prononcé d’une autorité inférieure. Ainsi, une requête de révision ne peut être adressée qu’à l’autorité qui a rendu la décision concernée. Aussi, ce grief est irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. a et 60 al. 1 LPJA).
5. X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’est pas alloué de dépens au Conseil d’Etat (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).
- 17 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Grégoire REY, pour le recourant, au Conseil d’Etat du canton du Valais, à Sion et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Le 12 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 41
JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Grégoire Rey contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée
(Police des étrangers ; changement de canton)
recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2021
- 2 - Faits et procédure
A. X _________, ressortissant turc né le xxx 1985, est entré en Suisse le 17 décembre 2003 avec ses parents et y a déposé une demande d’asile. Celui-ci lui a été accordé le 9 décembre 2008. La qualité de réfugié lui a ensuite été retirée le 19 février 2013 par les autorités fédérales. Le 16 décembre 2013, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement C délivrée par le canton de Berne, dont le délai de contrôle était fixé au 15 janvier 2019. Le 1er mai 2015, à l’office d’état civil de Langenthal, X _________ s’est marié avec A _________, ressortissante française, entrée en Suisse le 11 avril 2015 pour vivre auprès de son époux. Elle a d’abord été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement B UE/AELE émise par le canton de Berne, le 1er juillet 2015. De cette union sont issus deux enfants, B _________, né le xxx 2016 et C _________, née le xxx 2017. A _________ et les enfants sont actuellement au bénéfice d’autorisations d’établissement C UE/AELE, délivrées par le canton du Valais le 10 décembre 2020, dont les délais de contrôle sont fixés respectivement au 15 janvier 2024 pour les enfants et au 30 avril 2025 pour l’épouse. Depuis son arrivée en Suisse, X _________ affirme avoir travaillé notamment cinq ans à Vevey, une année à Lucerne, puis à Berne, en tant qu’exploitant d’un restaurant de type « Kebab », de 2010 à 2014. Il a touché l’aide sociale dans le canton de Berne du 4 septembre 2015 au 30 avril 2016. Depuis, il indique avoir travaillé, mais à temps partiel sur certaines périodes (cf. dos. du Service de la population et des migrations du canton du Valais – SPM, p. 237). Il a ensuite été au bénéfice d’un contrat de travail à temps partiel daté du 1er avril 2016. Selon la fiche de salaire du mois d’août 2016, cette activité lui a permis de réaliser un revenu net mensuel d’environ 2'000 fr. par mois. B. X _________ a annoncé son arrivée en Valais le 1er avril 2016, dans la commune de D _________. Appelé dès lors à agréer un changement de canton (art. 67 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 – OASA ; RS 142.201) le SPM a requis le dossier de son homologue bernois, de même qu’un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, établi au 30 août 2016. Celui-ci faisait état des inscriptions suivantes : - Le 16 juillet 2010, condamnation par le Tribunal de district d’Aarau, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière
- 3 - (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR ; RS 741.01) et omission de porter les permis ou les autorisations (art. 99 al. 3 LCR). - Le 21 mars 2011, condamnation par le Ministère public du canton de Berne, Région Emmental-Oberaargau, Fraubunnen, à 15 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al. 2 LCR). - La même autorité l’a estimé coupable d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR), le 6 avril 2011, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 30 fr. - Le 28 août 2014, nouvelle condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) par le Ministère public du canton de Berne, région Emmental-Oberaargau, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 100 fr. et d’une amende de 600 fr. - Le 22 octobre 2015, un nouveau jugement a été prononcé à l’encontre de l’intéressé par le Ministère public 3 du canton de Lucerne, région Sursee, pour vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 francs. - Par jugement du 12 novembre 2015 du Tribunal criminel de Lucerne, X _________ a été reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP et condamné à deux ans de peine privative de liberté avec sursis complet. Compte tenu de ses infractions à la LCR, X _________ a également subi les mesures administratives suivantes : - Décision de retrait de permis d’une durée d’un mois le 5 décembre 2006, - Décision de retrait de permis d’une durée d’un mois le 5 août 2008, - Décision de retrait de permis d’une durée de 12 mois le 1er juillet 2010, - Décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum 24 mois, le 25 mai 2014,
- 4 - - Décision de retrait définitif de son permis de conduire pour une durée de 60 mois, prononcée le 28 août 2015. Enfin, selon l’extrait de l’office des poursuites du district de l’Emmental-Oberaargau, daté du 24 juin 2016, l’intéressé faisait l’objet de poursuites et actes de défaut de biens pour une somme totale de 68’338 francs. L’office des poursuites du district de Monthey affichait également des poursuites et actes de défaut de biens au nom de l’intéressé pour une somme totale de 9'264 fr. 45, arrêtée au 4 octobre 2016. C. Le 19 octobre 2016, le traitement de la requête a été suspendu par le SPM jusqu’à droit connu sur un appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement du 12 novembre 2015 du Tribunal de Lucerne, lequel a été rejeté par prononcé du Tribunal cantonal du 2 décembre 2016. A la suite de la décision du 4 septembre 2017 du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours de X _________, la procédure d’examen de la requête de changement de canton a pu être reprise. D. Le 30 octobre 2017, le SPM a émis un préavis négatif. Après deux déterminations de l’intéressé, les 1er mars et 1er juin 2018, rédigées par son conseil, Me Grégoire Rey, le SPM a rejeté la requête, par décision du 6 juillet 2018. A l’appui de ce prononcé, l’autorité a retenu que l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, ce qui constituait une peine de longue durée au sens de l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20, renommée depuis le 1er janvier 2019 « loi fédérale sur les étrangers et l’intégration » – LEI), en relation avec l’art. 62 let. b LEtr, celle-ci étant supérieure à une année. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il existait un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui commettaient des actes de violence ou d’ordre sexuel d’une certaine gravité s’appliquait en l’espèce, vu la nature de la condamnation. De plus, bien qu’elle n’ait pas procédé à un examen complet du motif de de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, à savoir l’atteinte très grave par l’étranger à la sécurité et à l’ordre public compte tenu du fait qu’un seul motif suffisait, l’autorité a souligné que les infractions commises par le requérant en matière de circulation routière ne devaient pas être minimisées. Elle a indiqué que, par son comportement, l’intéressé avait démontré être totalement imperméable aux règles de la circulation et que les sanctions subies ne suffisaient pas à le détourner de son activité délictuelle, comme en attestait la conduite de véhicules sans permis à de réitérées reprises. Le manque de prise de conscience de la gravité de ses actes par le requérant devait également être relevé. Enfin, celui-ci faisait l’objet de poursuites et actes de défaut de biens dans plusieurs districts pour des montants importants.
- 5 - E. Le 8 août 2018, X _________ a interjeté recours administratif à l’encontre de cette décision. En particulier, celui-ci a invoqué des éléments nouveaux, notamment le fait qu’il habitait avec sa famille à D _________ depuis plus de deux ans et y travaillait en tant que gérant du restaurant « E _________ ». Pour cette activité, il a produit un contrat de travail daté du 22 décembre 2017. Au fond, le recourant invoquait que le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr n’était pas rempli. En effet, la décision entreprise ne prenait nullement en compte le sursis prévu par la condamnation pénale, lequel lui avait été accordé, selon lui, précisément parce que les autorités pénales avaient considéré qu’il ne représentait aucun risque de récidive et partant, aucune menace pour l’ordre juridique suisse. Aucun élément nouveau n’était survenu depuis le prononcé de la condamnation, en 2015, ce qui confirmait l’appréciation effectuée par les juges pénaux. Le SPM avait, de plus, violé le principe de proportionnalité en omettant d’examiner certains éléments essentiels relatifs notamment à la question de l’endettement du recourant. En particulier, il n’avait pas été analysé si l’endettement lui était imputable ou découlait d’une faute qualifiée de sa part. De même, la décision entreprise ne se penchait aucunement sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, ses liens avec son épouse et ses enfants, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ou les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si le changement de canton était refusé. Enfin, le prononcé violait le droit au respect de la vie privée et familiale des art. 13 de la constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), en ce sens que la demande de changement de canton s’inscrivait dans une démarche familiale d’ouverture d’un nouveau restaurant dans le canton et qu’en refus entraverait ce projet. Enfin, la décision attaquée était inopportune au sens de l’art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6), au vu du fait que la demande du recourant aurait pu être acceptée par le SPM en vertu de son pouvoir d’appréciation, notamment compte tenu des intérêts familiaux en cause. Par la suite, X _________ a, à nouveau, occupé les services de police. Le 29 mars 2019, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour des faits s’étant déroulés le 29 janvier 2019 à Monthey. L’ordonnance pénale indiquait que l’intéressé était sans emploi.
- 6 - F. Par décision du 3 février 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, au motif que la peine prononcée à l’encontre du recourant par le Tribunal de Lucerne constituait, à elle seule déjà, un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr, renvoyant à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Or, les motifs énumérés à l’art. 63 LEtr étant alternatifs selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’était pas nécessaire de vérifier également si l’atteinte grave à l’ordre public de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr était réalisée. Cependant, en examinant tout de même ce point par surabondance, l’autorité inférieure est arrivée à la conclusion que, compte tenu du fait que le recourant avait été condamné à sept reprises entre 2010 et 2019, notamment pour viol, dommage à la propriété et de multiples infractions à la LCR, il s’en était pris à des biens juridiques importants, notamment à l’intégrité sexuelle. De plus, l’intéressé avait persisté dans son activité délictuelle, y compris durant la procédure de recours, démontrant ainsi un certain mépris à l’égard de l’ordre juridique suisse. Contrairement à l’avis du recourant, son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes, son absence totale de regrets et les mobiles purement égoïstes ayant conduit à ses condamnations étaient autant d’éléments révélateurs d’un risque de récidive. De surcroît, le fait d’accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constituait également une conduite contraire à l’ordre établi en Suisse. C’était ainsi à bon droit que le SPM avait retenu l’existence de motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Enfin, la décision entreprise respectait le principe de proportionnalité, en ce sens que, compte tenu de la situation familiale du recourant, son épouse devait connaître, au moment du mariage, le comportement de son conjoint et la poursuite pénale dont celui-ci faisait l’objet. Cette dernière devait ainsi se douter que ce comportement serait susceptible de conduire à un refus d’autorisation de changement de canton et à un éventuel renvoi. Elle a ainsi accepté l’éventualité pour le couple de devoir vivre le mariage à l’étranger. Au vu des origines turques des deux conjoints, le recourant et sa femme ne seraient pas empêchés de poursuivre leur vie familiale à l’extérieur du Valais et cas échéant, à l’extérieur de la Suisse, dans leur pays d’origine, ce qui excluait toute violation de l’art. 8 CEDH selon la jurisprudence. Du fait que le recourant avait vécu six ans dans le canton de Berne, un retour dans celui- ci ne priverait aucunement l’intéressé d’une situation professionnelle comparable à celle qu’il aurait pu se constituer en Valais, d’autant plus que l’ordonnance pénale du 29 mars 2019 indiquait que l’intéressé était sans emploi. Au vu de son réseau professionnel, il lui serait tout à fait possible de trouver un nouvel emploi dans le canton de Berne. De même, en cas d’expulsion de Suisse, le recourant pourrait facilement trouver du travail en Turquie, compte tenu du fait qu’il y avait vécu plus de 18 ans et était au bénéfice d’une formation turque en informatique et comptabilité. Enfin, il n’avait pas démontré avoir tissé
- 7 - des liens sociaux spécialement intenses, ni s’être particulièrement intégré en Valais. En particulier, ses dettes devaient être considérées comme un mauvais facteur d’intégration. G. A l’encontre de ce prononcé, X _________ a interjeté recours de droit administratif le 10 mars 2021. A l’appui de ce dernier, il invoquait des faits nouveaux, notamment le remboursement quasi complet des dettes qui lui étaient reprochées par la décision entreprise. Sur la somme de 77'965 fr. due, seule une poursuite d’un montant de 399 fr. 15 restait active au jour du recours. Les poursuites restantes dans le district d’Emmental-Oberaargau étaient, quant à elles, au bénéfice d’arrangements de paiement et en cours de remboursement. Selon le calendrier qu’il s’était imposé, la totalité des poursuites devrait être acquittée d’ici le mois d’avril 2022. L’aide sociale dont il avait brièvement bénéficié en 2015 avait également été entièrement remboursée. La société familiale avait, en outre, fait acquisition d’un nouvel établissement à D _________, le 6 janvier 2021, dont l’ouverture était prévue pour le mois de mai 2021. De nouveaux emplois seraient ainsi créés dans la commune et il était prévu que le recourant occupe, dans cet établissement, un poste en lien avec la gestion de celui-ci. L’épouse et les enfants du recourant étaient à présent au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée par les autorités valaisannes et ces derniers étaient scolarisés à D _________. Une expertise psychologique visant à déterminer l’aptitude à la conduite de l’intéressé avait été ordonnée par le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après : SCN) et effectuée le 25 mars 2020, à Martigny. Il ressortait de celle- ci une réelle évolution chez le recourant, une prise de conscience ainsi qu’une reconnaissance de sa responsabilité dans ses infractions commises par le passé. Le SCN a, sur cette base, révoqué conditionnellement le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé. Du point de vue juridique, le recourant maintenait sa contestation de la réalisation d’un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. L’expertise jointe au recours démontrait, de plus, l’aptitude de celui-ci à se conformer à l’ordre juridique suisse. Il estimait encore que la décision entreprise violait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle se fondait sur sa situation en 2016, laquelle avait fondamentalement changée au jour du recours. Quant à son droit à la vie familiale, il faisait valoir que le récent octroi d’une autorisation de séjour à son épouse et à ses enfants par les autorités valaisannes constituait un motif de révision au sens de l’art. 62 al. 2 LPJA. H. Par écriture du 22 avril 2021, le recourant a produit trois pièces supplémentaires.
- 8 - Par réponse du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat s’est déterminé et a proposé le rejet du recours, avec suite de frais. A son courrier, était jointe la détermination du SPM du 15 avril 2021, qui renvoyait à la décision du Conseil d’Etat. Le recourant a répliqué, par écriture du 17 mai 2021, et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1.1 Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (cf. ACDP A1 19 102 du 6 mai 2020 consid. 3.2). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2). En l’espèce, le recourant, dans la majeure partie de son recours, s’est contenté de reprendre presque mot à mot le contenu de celui qu’il avait interjeté devant le Conseil d’Etat en 2018. En particulier, la subsomption effectuée quant au grief de violation du principe de proportionnalité est tout simplement identique à l’argument idoine du recours de 2018 (cf. chiffre 5.4 du présent recours en relation avec le chiffre 5.4 de l’écriture du 8 août 2018). Le recourant se contente donc d’opposer son opinion aux motifs développés par le Conseil d’Etat, sans pour autant expliquer en quoi ces derniers seraient erronés d’un point de vue juridique ou même sans évoquer un établissement inexact ou incomplet des faits (art. 78 al. 1 let. a, art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Il ne discute en particulier pas des motifs du prononcé entrepris. Dès lors, ces griefs sont irrecevables.
- 9 - De même, la conclusion tendant à l’annulation de la décision du SPM du 6 juillet 2018 est irrecevable, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 al. 1 LPJA), la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM. L’admission du recours de droit administratif ne pourrait donc entraîner que l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. De surcroit, la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif subi le même sort, compte tenu du fait que ce dernier est prévu par la loi de manière automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA). Les autres conditions de recevabilité étant remplies (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a et b, 44 al. 1 lit. a, 46 LPJA), il convient cependant d’entrer en matière sur les arguments tirés des faits nouveaux invoqués par le recourant (art. 79 al. 3 LPJA), en particulier sur l’octroi, le 10 décembre 2020, à son épouse et à ses enfants d’un permis d’établissement C UE/AELE par le canton du Valais, de même que sur le remboursement de ses dettes effectués durant la procédure, ainsi que sur l’expertise réalisée par le SNC le 25 mars 2020, bien que cette dernière, vu la date de son établissement, eu pu être invoquée devant l’autorité inférieure. 1.2 A titre de moyen de preuve, le recourant requiert son interrogatoire, de même que l’audition de son épouse. La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP A1 20 145 du 6 avril 2021 consid. 2.1). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid.6.3.1 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b). En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer dans ses différentes écritures, notamment dans ses recours du 8 août 2018 et du 10 mars 2021, puis dans sa réplique du 17 mai 2021. Son interrogatoire est donc superflu. Il en va de même de l’audition de son épouse. En effet, les faits que le recourant entend prouver par celle-ci, en particulier les liens familiaux, sont suffisamment établis par le dossier.
- 10 - Pour le surplus, le Conseil d’Etat a produit l’intégralité de son dossier, incluant également les dossiers du SPM du recourant, de son épouse et des enfants. 1.3 Le recours du 10 mars 2021 contient une requête d’autorisation de déposer un mémoire complémentaire au sens de l’art. 50 LPJA. Le recourant ayant produit des pièces supplémentaires, le 22 avril 2021, puis ayant eu l’occasion de répliquer, par écriture du 17 mai 2021, la requête en complément du mémoire de recours est ainsi devenue sans objet. 1.4 Vu l’article 126 al. 1 LEI, la présente cause est à juger selon l’ancien droit, dès lors que la demande de changement de canton a été déposée par X _________ en 2016 et que la première décision du SPM a été rendue le 6 juillet 2018. 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que le Conseil d’Etat aurait violé l’ art. 63 al. 1 let. b LEtr en retenant qu’il existait un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il invoque que, depuis le dépôt de son recours du 8 août 2018 auprès du Conseil d’Etat, il s’est soumis à une expertise psychologique visant à établir son aptitude à la conduite ordonnée par le SNC, de laquelle il ressort qu’il fait preuve d’une attitude collaborante et cordiale, ainsi qu’une prise de conscience nouvelle et sincère de ses infractions passées. Il explique également avoir remboursé la quasi-totalité de ses dettes. Il ne lui resterait plus qu’un montant de 399 fr. 15 à rembourser au jour du recours. Le recourant estime ainsi qu’il doit être considéré comme apte à se conformer à l’ordre juridique suisse. 2.2 Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que d’un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 al. 1 OASA). Selon l’art. 37 al. 1 LEtr, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 37 al. 2 LEtr). L’art. 67 al. 1 OASA précise encore que tout transfert de centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton. Les trois conditions de l'art. 37 al. 2 LEtr (existence d'une autorisation de séjour valable, absence de chômage et absence de motifs de révocation) doivent être remplies cumulativement (Dania Tremp in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr [edit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
- 11 - no 19 ss ad art. 37 LEtr). Elles doivent, de plus, être remplies non seulement au moment de la demande mais aussi au moment de la décision (Peter Bolzli, in : Marc Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht, 5e éd., 2019, no 13 ad art. 37). L’objectif de cette disposition est de simplifier la mobilité professionnelle (FF 2002, p. 3469 ss, 3548). Selon l'intention du législateur, seules les personnes qui ont un emploi dans le nouveau canton et qui sont en mesure de couvrir leurs frais de subsistance sans aide sociale peuvent bénéficier du droit au changement de canton (ACDP A1 21 63 du 20 août 2021 consid. 5). L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. e LEtr) ne peut être révoquée que lorsque qu’il attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre public en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé pour que l'autorisation soit révoquée (arrêt 2C 974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Selon le Conseil fédéral, « il peut exister un motif de révocation lorsqu’une personne viole de manière répétée, grave et sans scrupules la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit. Dans de tels cas, il existe un intérêt public majeur à éloigner et à tenir éloignées des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (FF 2002 3469 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3). Précisons encore que le fait qu’une peine soit prononcée avec un sursis, complet ou partiel, ou sans sursis n’est pas déterminant selon la Haute Cour : à l’inverse, c’est la durée de la peine en tant que telle qui est décisive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1 ; Luc Gonin in : Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne, 2017, no 14 ad art. 62 LEtr). La demande de changement de canton doit être examinée en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Partant, le nouveau canton doit examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Le fait de cumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l’ordre établi en Suisse selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l’existence des dettes ne suffit pas à elle seule à entraîner la révocation
- 12 - du permis de séjour permanent. La dette doit être volontaire, c'est-à-dire qu'elle doit être auto-infligée et reprochable de manière qualifiée (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il ne faut pas le supposer à la légère (arrêts 2C 138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.2 ; 2C 658/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.1; 2C 164/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il convient d’examiner s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr, compte tenu des faits nouveaux invoqués par le recourant. D’une part, s’il est vrai que celui-ci a remboursé une partie de ses dettes, il ressort des pièces qu’il a lui-même produites qu’une somme de 15'794 fr. 35 reste inscrite auprès de l’office des poursuites d’Emmental-Oberaargau, et que des actes de défauts de biens pour un montant total de 13'399 fr. 25 sont toujours inscrits à l’office des poursuites du district de Monthey, les deux extraits ayant été établis le 19 avril 2021. Les arrangements de paiement conclus par l’intéressé ne semblent pas couvrir l’ensemble des montants inscrits aux différents offices. Ainsi, bien que les dettes du recourant aient effectivement diminué depuis le dépôt du recours auprès du Conseil d’Etat, la prise en compte de ces dernières par l’autorité inférieure ne prête pas flanc à la critique, en ce sens que la demande de changement de canton doit être examinée en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). De plus, à ce jour, comme cela ressort du dossier, le recourant fait toujours l’objet de poursuites pour des montants importants et divers actes de défaut de biens, dont le dernier inscrit date du 25 mars 2019, soit après le dépôt du recours au Conseil d’Etat. Enfin, des dettes de l’intéressé ne constituent pas le motif principal sur lequel s’est basée l’autorité inférieure pour rejeter le recours. Au contraire, celle-ci a, à juste titre, principalement invoqué la condamnation du recourant pour viol à une peine privative de liberté de deux ans prononcée par le Tribunal de Lucerne en 2015. Sur ce point, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que la peine ait été prononcée avec sursis n’a aucune incidence. Seule compte la durée de la peine en tant que telle (arrêt 2C_515/2009 précité). D’autre part, le recourant se garde bien de mentionner dans son recours du 10 mars 2021 qu’après le dépôt du recours au Conseil d’Etat le 8 août 2018, il a, à nouveau, occupé les services de police et a été condamné, par ordonnance pénale du 29 mars 2019 rendue par le ministère public valaisan, office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 francs pour des faits s’étant produits le 29 janvier 2019 (dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP). Dès lors, le recourant démontre que, même après avoir déposé un recours dans lequel il soulignait sa volonté de s’intégrer en Suisse, et plus particulièrement en Valais, il est incapable de se
- 13 - soumettre aux règles de l’ordre juridique suisse puisqu’il a commis une nouvelle infraction pénale à Monthey, soit dans le canton même qui fait l’objet de sa demande d’établissement. Une telle attitude, alors même qu’il était parfaitement conscient de l’importance de respecter l’ordre public suisse, démontre que le recourant est totalement imperméable à ce dernier, même s’il ne veut pas le reconnaître. Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, le Conseil d’Etat était parfaitement en droit de prendre en compte ses multiples condamnations pénales antérieures dans le cadre de sa décision (cf. jurisprudence précitée, consid. 2.2 supra). L’expertise du 14 mars 2020 déposée par le recourant n’y change rien. En effet, celle-ci a été ordonnée par le SCN dans le but de déterminer si l’intéressé pouvait être déclaré apte à la conduite, à la suite du retrait définitif de son permis de conduire pour une durée de 60 mois le 28 août 2015. Son importance est donc réduite dans la présente cause. Ledit rapport retient cependant que « l’expertisé montre une réflexion suffisante sur les causes intrinsèques de ses infractions. Il doit ainsi être extrêmement vigilant quant à sa gestion émotionnelle qui peut constituer une fragilité. L’expertisé n’a pas su modifier son comportement malgré les sanctions administratives » (cf. rapport, p. 12). Plus bas, à la même page, il est également souligné que « sa remise en question sur sa conduite en général pourrait être plus aboutie. Ceci est soutenu par un résultat plutôt faible à l’échelle d’honnêteté du test de personnalité (IVPE) ». Le reste de l’expertise se concentre uniquement sur l’aptitude à la conduite de X _________ et aucunement sur une quelconque aptitude générale à se conformer à l’ordre juridique suisse, contrairement à ce que semble en tirer l’intéressé. Dès lors, l’expertise n’est pas de nature à modifier les éléments précités. Il convient encore de souligner la contradiction entre le statut de « sans emploi » ressortant de l’ordonnance pénale du 29 mars 2019 et les déclarations du recourant dans la présente procédure selon lesquelles il travaille en tant que gérant d’un restaurant depuis son arrivée en Valais en 2016 (cf. all. no 29 du recours du 10 mars 2021 et all. no 16 du recours au Conseil d’Etat du 8 août 2018). Des déclarations contradictoires en fonction des autorités auxquelles il s’adresse ne plaident pas en faveur de l’intéressé. De plus, celui-ci a fourni plusieurs contrats de travail différents censés couvrir les mêmes périodes. Ainsi, le contrat du 22 décembre 2017 annexé au recours du 8 août 2018, supposé débuter le 1er janvier 2018 et indiquant un poste de gérant pour un revenu mensuel brut d’environ 4'300 fr. (cf. dos. p. 330), couvre exactement les mêmes dates et prévoit les mêmes conditions que le contrat produit en annexe au présent recours (cf. dos. p. 50), sauf à dire que le second indique une activité de pizzaïolo. Les informations
- 14 - fournies quant au poste occupé par l’intéressé sont ainsi pour le moins obscures. Dès lors, on peut se demander si celui-ci remplissait la condition posée par l’art. 37 al. 2 LEtr, soit l’absence de chômage, au moment du dépôt de la demande de changement de canton, en 2016. Cependant, compte tenu de ce qui précède, la question peut rester ouverte. Partant, ce grief doit être écarté. 3.1 Dans un second grief, le recourant invoque son droit à la protection de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Il semble estimer qu’au vu des nouveaux permis d’établissement délivrés par le canton du Valais à son épouse et à ses enfants, un refus de sa requête de changement de canton constituerait une violation des droits précités. Le recourant considère également que le récent octroi d’une autorisation d’établissement à sa famille constitue un fait nouveau qui justifierait une requête de révision au sens de l’art. 62 al. 2 LPJA. 3.2.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 13 al. 1 Cst. précise également que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, ni l’art. 8 CEDH, ni l'art. 13 Cst. ne garantissent à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1). 3.2.2 En l’espèce, en tant que le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas examiné sa situation personnelle et familiale, la critique est infondée puisqu’il ressort de l’arrêt querellé, en particulier de la page 8, que celle-ci est analysée de manière détaillée, tant du point de vue historique et de celui des conséquences d’un éventuel retour de la famille dans le canton de Berne ou même d’une relocalisation hors du pays. Le Conseil
- 15 - d’Etat a, de plus, procédé à une pesée des intérêts complète (cf. consid. 6.2 du prononcé entrepris). Les nouveaux permis accordés à la famille du recourant par le canton du Valais ne sont pas de nature à modifier l’évaluation de l’autorité inférieure. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, A _________ connaissait, à tout le moins n’était pas censée ignorer, le comportement délictueux de son époux et la poursuite pénale dont celui-ci faisait l’objet au moment du mariage (1er mai 2015). Elle devait, par conséquent, se douter que les actes de son époux seraient susceptibles de conduire à l’avenir à un refus d’autorisation de changement de canton et à éventuel renvoi. Le fait qu’elle soit à présent au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée par le canton du Valais n’y change rien. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, le recourant et son épouse ne seraient, cas échéant, aucunement empêchés de poursuivre leur vie familiale à l’extérieur du Valais, voire en dehors de la Suisse. En effet, les parents de l’épouse sont ressortissants de Turcs, tout comme le recourant. Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans l’arrêt entrepris, selon laquelle il n’y a pas atteinte à la vie de famille si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie à l’étranger trouve application (ATF 140 I 145 consid. 3.2). En particulier, le retour du recourant et sa famille dans le canton de Berne, dans lequel celui-ci a vécu plus de six ans et où il lui serait loisible de trouver une situation professionnelle comparable à celle qu’il aurait pu se constituer en Valais semble parfaitement possible et ne constitue pas non plus une rupture de contact avec les branches de la famille plus éloignées vivant dans notre canton, puisqu’il lui est également possible de maintenir les liens que permet la distance géographique. Quant à un éventuel retour en Turquie, comme l’a souligné l’arrêt entrepris, il est rendu possible par le fait que l’intéressé y a vécu jusqu’à ses 18 ans et est au bénéfice d’une formation turque en informatique et en comptabilité qui lui permettrait également de trouver sa place aisément dans le milieu professionnel turc. Enfin, le fait que le recourant ait d’ores et déjà établi domicile en Valais, depuis près de cinq ans, sans attendre l’autorisation correspondante de changement de canton, soit en violation notamment des art. 67 al. 1 OASA et 37 al. 1 LEtr (cf. consid. 2.2 supra), ne saurait en aucun cas être utilisé par l’intéressé comme moyen de pression à l’encontre des autorités, visant à contourner les dispositions légales concernées et à les mettre devant le fait accompli. Par conséquent, ce grief doit être écarté.
- 16 - 3.3.1 L’art. 62 al. 2 LPJA prévoit que l’autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou, prouve que l’autorité de recours a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 10) ou à la constatation des faits (art. 17 à 28a LPJA). Une procédure de reconsidération ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L’autorité administrative n’est ainsi tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 3.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 124 II 1 consid. 3a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.3.2). Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration d’un étranger ne constituent par ailleurs pas des éléments nouveaux susceptibles d’entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6090/2020 du 26 janvier 2021) 3.3.2 En l’espèce, le recourant semble avoir manifestement méconnu l’institution de la révision telle qu’explicitée ci-dessus. En effet, au sens de l’art. 62 al. 2 let. a LPJA, l’autorité de recours ne peut réviser que sa propre décision. Cette disposition ne permet en aucun cas de « réviser » le prononcé d’une autorité inférieure. Ainsi, une requête de révision ne peut être adressée qu’à l’autorité qui a rendu la décision concernée. Aussi, ce grief est irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. a et 60 al. 1 LPJA).
5. X _________, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’est pas alloué de dépens au Conseil d’Etat (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).
- 17 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Grégoire REY, pour le recourant, au Conseil d’Etat du canton du Valais, à Sion et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Le 12 octobre 2021